Au cours de l’année 2020, la Commission de modération des honoraires a traité 82 interpellations, principalement par des patients considérant la facture des honoraires du médecin trop élevée par rapport au ressenti de la prestation médicale fournie. Cela représente une augmentation d’un tiers des dossiers gérés par la Commission.
Sur la base de l’alinéa 3, article 42, LAMal, le médecin doit dans le système du tiers garant remettre au patient une facture détaillée et compréhensible. Il doit également lui transmettre toutes les indications nécessaires permettant de vérifier le calcul de la rémunération et le caractère économique de la prestation. Dans le système du tiers payant, le médecin doit s’assurer que le patient reçoive une copie de la facture qui a été adressée à l’assureur. Cette copie est alors fournie soit par le cabinet du médecin, soit par l’organisme de facturation mandaté par lui. Le médecin remplit ses obligations légales en faisant parvenir au patient un « Justificatif de remboursement » détaillé.
Les notes d’honoraires étant systématiquement accompagnées de ce justificatif, permettant aux patients de se faire rembourser le coût des honoraires médicaux par l’organisme leur fournissant une assurance obligatoire des soins, les patients additionnent les temps théoriques des positions tarifaires figurant sur celui-ci, comparant ce temps calculé au temps estimé, parfois chronométré, de la consultation médicale. L’importance de l’éventuelle divergence entre ces deux chiffres est le plus souvent à la base de l’interpellation du patient.
La Commission regrette régulièrement que le patient la sollicite sans avoir au préalable contacté le cabinet du médecin responsable de la facturation. Par principe, la Commission interpelle le médecin avant de prendre position, respectant ainsi le droit d’être entendu des parties. Le médecin peut ainsi faire valoir son point de vue, avant qu’une proposition de règlement soit avancée par la Commission.
Le problème récurrent est celui de la facturation et/ou l’application systématique de chaînages de facturation inadéquatement choisis, ne correspondant pas précisément à la prestation médicale délivrée. Le principe de la facturation à charge de l’assurance obligatoire des soins dans l’ambulatoire est celui d’une facturation personnalisée et non pas l’application d’un forfait généralisé.
Il faut rappeler que la structure tarifaire conventionnelle comprend des positions appliquant la systématique du tarif au temps (prestations facturées au temps). Selon ce système, c’est le temps effectivement consacré par le médecin à fournir la prestation qui est facturé.
La structure tarifaire conventionnelle comprend également des positions appliquant la systématique du tarif à la prestation (prestations facturées à l’acte). Selon ce système, le temps effectivement consacré par le médecin à fournir la prestation ne joue pas de rôle. La durée mentionnée dans la description de la position est une valeur moyenne.
Diverses prestations facturées au temps peuvent être fournies lors d’une même séance tarifaire. Dans ce cas, le nombre total de minutes des positions facturées ne peut dépasser le temps effectivement consacré à fournir ces prestations que du solde de la dernière unité de temps entamée des positions facturées. Les unités de temps entamées sont considérées comme des unités entières, l’unité suivante ne pouvant être facturée que si la durée de l’unité précédente est épuisée. L’interprétation générale |IG-13| de la structure tarifaire conventionnelle s’applique ainsi à la somme des positions facturées au temps et non à chacune des positions en particulier.
Lors d’une même séance tarifaire, des prestations facturées au temps ainsi que des prestations facturées à l’acte peuvent également être fournies. Dans ce cas, le temps effectivement consacré à fournir des prestations facturées à l’acte ne peut pas être facturé une deuxième fois au moyen de positions relevant du tarif au temps. Une telle facturation à double n’est pas admise. En revanche, le temps effectivement consacré à fournir des prestations facturées au temps peut être facturé sans tenir compte du fait que le temps effectivement consacré à fournir des prestations facturées à l’acte soit inférieur ou supérieur à la durée moyenne mentionnée dans la description des positions correspondantes.
Par ailleurs, la Commission constate régulièrement que les durées forfaitaires de certaines positions tarifaires ont été inadéquatement estimées lors de l’élaboration de la structure tarifaire conventionnelle TARMED, celle-ci datant de la fin du siècle dernier. Elle espère que la structure tarifaire TARDOC en gestation, pourra s’adapter aux pratiques médicales sans cesse en évolution, en permettant aux partenaires tarifaires d’agir sur la structure de tarification de manière ponctuelle et diligente.
Dr Charles A. Steinhäuslin & Dr Olivier Husmann
Membres de la Commission de modération des honoraires
Pour en savoir plus: composition de la Commission de modération des honoraires