Au cours de l’année 2018, la Commission de modération des honoraires a été interpellée dans 55 cas, principalement par des patients considérant la facture des honoraires du médecin trop élevée par rapport à la prestation médicale fournie.
Dans quatre cas, il s’agissait de médecins déjà interpellés par la Commission au cours des exercices précédents. Ces cas sont probablement le reflet d’une exagération récurrente dans la traduction tarifaire des prestations médicales fournies. La Commission n’a ni le mandat, ni les moyens dans ces cas, d’effectuer une analyse détaillée du mode de facturation du médecin, ne pouvant intervenir qu’au coup par coup.
La Commission a été saisie dans un cas par le Ministère public, afin de savoir si dans le cas particulier d’un médecin, sa facturation avait été contestée devant la Commission de modération des honoraires. Ceci avait été le cas, un rapport étant adressé au Ministère public.
Dans la grande majorité des dossiers analysés par la Commission, il s’agissait d’une double facturation du temps accordé au patient, ainsi que d’une surestimation du temps passé hors de la présence du patient. Dans de rares cas, il s’agissait de la mise en place d’un artifice de facturation, pour adapter le chiffre d’affaires du médecin. La Commission a systématiquement, quand elle le jugeait adéquat, demandé la correction du mode de facturation. Dans tous les cas sauf un, les médecins ont soit suivi les recommandations, soit annulé leur facturation. La Commission n’approuve pas ce dernier mode de faire. Les prestations médicales, correctement facturées en application des règles de la structure tarifaire conventionnelle, justifient une rémunération adéquate.
Il faut rappeler que la structure tarifaire conventionnelle TARMED comprend des positions appliquant la systématique du tarif au temps (prestations facturées au temps). Selon ce système, c’est le temps effectivement consacré par le médecin à la fourniture de la prestation qui est facturé. Le libellé de ces positions tarifaires contient une indication du type « première période de x minutes » / « par période de x minutes » / « par période supplémentaire de x minutes ». Exemples : 00.0010 et ss., 00.0410, 00.1510, 02.0010, etc.
La structure tarifaire conventionnelle TARMED comprend également des positions appliquant la systématique du tarif à la prestation (prestations facturées à l’acte). Selon ce système, le temps effectivement consacré par le médecin à la fourniture de la prestation ne joue pas de rôle. La durée mentionnée dans la description de la position est une valeur moyenne. Exemples : 01.0210, 03.0020, 05.0100, 17.0010, etc.
Diverses prestations facturées au temps peuvent être fournies lors d’une même séance tarifaire. Dans ce cas, le nombre total de minutes des positions facturées ne peut dépasser le temps effectivement consacré à fournir ces prestations que du solde de la dernière unité de temps entamée des positions facturées.
La phrase « Les unités de temps entamées sont considérées comme des unités entières » figurant dans l’interprétation IG-13 s’applique donc à la somme des positions facturées et non à chacune des positions en particulier, telles que les positions 00.0010 et ss., 00.0410 ou 00.1510 par exemple.
Lors d’une même séance tarifaire, des prestations facturées au temps ainsi que des prestations facturées à l’acte peuvent également être fournies. Dans ce cas, le temps effectivement consacré à fournir des prestations facturées à l’acte ne peut pas être facturé une deuxième fois au moyen de positions relevant du tarif au temps. Une telle facturation à double n’est pas admise. Par contre, le temps effectivement consacré à fournir des prestations facturées au temps peut être facturé sans tenir compte du fait que le temps effectivement consacré à fournir des prestations facturées à l’acte soit inférieur ou supérieur à la durée moyenne mentionnée dans la description des positions correspondantes.
Le premier rappel concerne principalement les médecins, pouvant avoir tendance à procéder à une double facturation du temps, depuis les modifications apportées par la structure tarifaire TARMED version 01.09, valable dès le 01.01.2018.
Le second rappel concerne principalement les patients, ne comprenant pas toujours le principe de la facturation forfaitaire, parfois démesurée de certaines prestations, dont les bases économiques datent de plus de 20 ans. Un remodelage ciblé de ces positions tarifaires pourrait être adéquat, mais certainement pas une nouvelle intervention du Conseil fédéral, la dernière étant loin d’avoir porté satisfaction au corps médical.
Dr Charles A. Steinhäuslin & Dr Olivier Husmann
Membres de la Commission de modération des honoraires
Pour en savoir plus: composition de la Commission de modération des honoraires